
Les représentants du peuple s’exprimaient le jeudi 26 février 2026, devant le Ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Sécurité sociale, Monsieur Gabriel Nizigama, qui a au passage marqué son accord. Il défendait en effet le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi N°1/09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi N°1/12 du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi. Celui-ci a été en fin de compte adopté à l’unanimité des députés présents.
Dans son exposé des motifs, l’Envoyé du Gouvernement a rappelé que, dans son discours d’investiture du 18 juin 2020, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi a manifesté la volonté politique d’améliorer les conditions de vie des retraités en matière de sécurité sociale, dont l’objectif ultime est d’octroyer une pension de retraite équivalente au moins au dernier salaire net mensuel.
La Constitution de la République du Burundi, a-t-il enchaîné, en son article 27 précise que : « l’État veille, dans la mesure du possible, à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine ». Pour satisfaire à cette exigence constitutionnelle, a-t-il expliqué, le Gouvernement de la République du Burundi a promulgué la loi n°1/09 du 14 mars 2022 dont l’ambition est d’améliorer les conditions de vie des retraités.
C’est ainsi que le Gouvernement a décidé de rehausser le montant de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de pension anticipée d’un fonctionnaire, d’un magistrat, d’un mandataire politique ou public, d’un cadre ou d’un agent de l’ordre judiciaire, ou d’un membre des corps de défense et de sécurité, de telle manière qu’il soit égal au dernier salaire net du mois précédent celui de sa mise à la retraite.
Par la suite, des études ont montré que la pension égale au dernier salaire net n’est pas applicable pour le moment mais qu’il serait judicieux de procéder à cette réforme de façon progressive. Il s’est avéré que la loi ci-haut citée doit être modifiée dans certaines dispositions afin de permettre la mise en application de la réforme.
Cependant, pour la commission saisie au fond, le terme « progressive » est indéfini au moment où les bénéficiaires ont soif de connaître la date butoir à laquelle le salaire net sera octroyé tel que déclaré par le Chef de l’État.
Pour renforcer les moyens financiers des institutions de sécurité sociale (ONPR et INSS), le Gouvernement prévoit des mesures d’accompagnement, en l’occurrence la mise en place du fonds de pérennisation de la réforme, l’application effective de l’article 134 du Code de protection sociale qui prévoit les cotisations calculées sur le salaire brut, ainsi que le rehaussement du taux de cotisation. Ainsi donc, a-t-il conclu, le terme « progressive » est lié à l’impact positif que produiront ces mesures sur la santé financière de ces deux institutions.
La lenteur en matière de traitement des dossiers des retraités est un autre souci qui tient à cœur les honorables députés. Ces derniers sont contre les navettes effectuées par ces pensionnés qui sont obligés de vider leurs poches en payant des tickets de bus et des séjours à l’hôtel, alors qu’ils ne sont plus rémunérés.
Pour le Ministre, la décentralisation mettra fin à ces allées et venues des retraités qui ne seront plus obligés de descendre sur Bujumbura pour se procurer l’attestation de mise à jour de la carrière, puisque ce document sera disponible au chef-lieu des communes et/ou des provinces. Seulement, Monsieur Gabriel Nizigama avertit que ladite attestation n’est délivrée qu’à la fin de la carrière.
Par rapport à la loi du 14 mars 2022 sous modification, le présent projet de loi avait pour objet de modifier les articles 6, 9 et 14 et de supprimer les articles 4, 5 et les alinéas 2 et 3 de l’article 8. Néanmoins, les amendements de longue haleine débattus lors de la plénière ont abouti à d’autres aménagements à ce projet de loi qui entrera en vigueur, une fois promulgué, avec l’année budgétaire 2025-2026.