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Analyse et adoption du projet de loi organique portant modification de la loi organique N°1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême

publie le samedi 20 janvier 2024
parla Cellule Communication, Presse et Porte-parolat

Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n°1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême, les juges de la Cour suprême et les magistrats du Parquet général de la République ont rencontré quelques dysfonctionnements liés à son application, a regretté le Ministre de la justice comme pour justifier l’urgence d’introduire des modifications à la loi en vigueur dont le projet de loi y relatif a été adopté à l’unanimité des députés présents à la séance plénière de vendredi 19 janvier 2024.

Madame Domine Banyankimbona a par la même occasion relevé quelques innovations. C’est notamment le dysfonctionnement de procédure de cassation relatif à l’examen des moyens soulevés par les parties ou pas est désormais résolu par le prescrit de l’alinéa 2 de l’article 49 qui reconnaît au juge de cassation la prérogative de soulever d’office l’inapplication, la mauvaise application ou la mauvaise interprétation de la règle de droit applicable aux faits. Avec la nouvelle loi, a-t-elle poursuivi, la procédure devant le Conseil supérieur de la Magistrature en cas de mal jugé manifeste qui persiste ne sera exercée qu’à l’issue de la procédure de révision.

En outre, la problématique relative à la procédure d’annulation a trouvé sa solution dans l’article 56 qui déplace cette compétence de la chambre de cassation et la confie à la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies composée de cinq juges. Cette compétence se justifie d’autant plus que le recours affiche des similitudes avec la procédure de révision, mais surtout offre une occasion d’évoquer le jugement ou l’arrêt lorsqu’il est annulé. La chambre de cassation n’avait pas cette compétence d’évoquer une affaire au fond.

Néanmoins, un débat a été nourri autour des amendements. A titre illustratif, pour un intervenant qui n’a pas apprécié l’étape de non recours, il lui a été démontré que dans ce cas-là, on quitte le domaine de la justice pour embrasser la politique qui impose des limites pour l’intérêt de la nation ; sinon la justice est infinie.

Pour la petite histoire, ce sont les riches qui voulaient protéger leurs avoirs convoités par les moins nantis qui ont fixé des lois. C’était alors la naissance de la justice. En d’autres termes, la justice tire son essence de la politique. Le droit n’est pas politique, mais son essence, oui. C’est une sorte de mécanisme d’outil. La politique a confié de telles questions au secteur du droit et non aux tribunaux. C’est dans ce sens qu’on parle du domaine de la justice.

 
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