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Analyse et adoption en seconde lecture du Projet de loi régissant les Sociétés Coopératives au Burundi

publie le mercredi 19 avril 2017
parChristine Nahimana

La reformulation du titre du projet de loi pour qu’il soit plus expressif et corresponde plus au contenu ; la création d’une Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés Coopératives (ANACOOP) ; la possibilité de l’application d’une comptabilité simplifiée pour les coopératives à chiffre d’affaires modeste ; ainsi que des différents avantages accordés aux sociétés coopératives œuvrant dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’artisanat, de l’éducation et de la santé ; telles sont les quelques innovations apportées en seconde lecture au Projet de loi régissant les Sociétés Coopératives au Burundi ; un projet de loi qui a été voté à l’unanimité au cours de la séance plénière de mercredi 19 avril 20017.

Vue de profil des Honorables Députés

Dans un annexe sur la demande de seconde lecture d’un projet de loi portant Création, Organisation et Fonctionnement des Sociétés Coopératives au Burundi, la Présidence de la République exhorte les Députés de réanalyser ce projet de loi pour rendre le texte cohérent avec les autres textes existants notamment le Code des Sociétés Privées et à Participation Publique, le Code des Investissements, le Code Général des Impôts et taxes, le Code des Douanes, la loi Bancaire, la loi portant Cadre Organique des groupements pré-coopératives.

Le Président de la Commission Permanente des Affaires Politiques, Administratives, des Relations Extérieures et de la Communauté Est-Africaine qui a été saisie au fond a, effectivement relevé, dans son exposé des motifs, des imperfections contenues dans le projet de loi portant Création, Organisation et Fonctionnement des Sociétés Coopératives au Burundi. L’Honorable Gélase-Daniel NDABIRABE a relevé notamment :

-  Les interférences de ce projet de loi par rapport aux contenus de la section 6 de la loi n° 1/9 du 30 mai 2011 portant Code des sociétés privées et à participation publique et par rapport aux dispositions de la loi n° 1/23 du 30 décembre 2011 portant Cadre Organique des Groupements Pré-Coopératifs notamment quant à la définition, à la constitution et à la procédure d’enregistrement des sociétés coopératives ;
-  L’incohérence entre l’article 292 du Code des sociétés privées et à participation publique et l’article 7 du projet de loi relatif à la définition du mot « coopérative » ;
-  La lourdeur de la procédure d’enregistrement des sociétés coopératives telle que annoncée par l’article 13 du projet de loi susmentionné et la confusion entre « agrément et enregistrement » ;
-  La non-conformité avec les principes coopératifs universellement reconnus et consacrés dans les instruments de l’Alliance Coopérative Internationale et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ainsi que l’instrument juridique régional de l’East African Community (EAC) sur les sociétés coopératives ; et
-  L’absence d’un Cadre National de Concertation des Acteurs du Mouvement Coopératif alors que la loi sur les Groupements Pré-Coopératifs le prévoit en ses articles 26, 27 et 28.

Le président de la commission permanente chargée des questions politiques

Ce n’est plus une analyse en seconde lecture du Projet de loi portant Création, Organisation et Fonctionnement des Sociétés Coopératives au Burundi ; c’est plutôt un changement radical, a démontré la plénière, arguments à l’appui. D’abord, le titre est devenu « Projet de loi régissant les Sociétés Coopératives au Burundi. Ensuite, en première lecture, le Projet de loi était en deux textes parallèles, l’un en français et l’autre en kirundi ; mais en deuxième lecture, le Projet de loi est écrit en français seulement. Enfin, le texte initial était composé de 87 articles tandis que le deuxième en contient 114. Pour toutes ces raisons, les Députés ont proposé de reporter la séance pour analyser minutieusement le Projet de loi sous étude comme un nouveau Projet de loi, surtout qu’il s’agit d’un Projet dont l’utilité est évidente pour le petit peuple.

Impossible de procéder à une troisième lecture, a protesté la Commission saisie au fond qui a sollicité la confiance de la plénière. L’article 197 de la Constitution donne la latitude à la Présidence de la République de renvoyer au Parlement un Projet de loi pour la seconde lecture. La Commission Permanente des Affaires Politiques, Administratives, des Relations Extérieures et de la Communauté Est-Africaine a également apporté des éclaircissements à propos de la seconde lecture qui est expliquée par plusieurs motivations. Pour le cas d’espèce, a-t-elle poursuivi, s’il y a des changements profonds, c’est la volonté du Gouvernement qui aurait jugé que le premier texte était insuffisant, raison pour laquelle il aurait ajouté d’autres éléments.

Vue d’ensemble du Bureau de l’Assemblée Nationale

Sinon, a-t-elle nuancé, la seconde lecture n’a rien à voir avec les travaux en commissions. Les Députés devraient également être sensibilisés sur le fait que la seconde lecture ne doit pas porter nécessairement sur la première lecture, a-t-elle averti avant de rappeler que si jamais le Projet de loi était renvoyé au Gouvernement, il lui faudrait au moins une année pour revenir sur la table du Parlement. De commun accord, les Représentants du peuple ont opté d’analyser le Projet de loi chapitre par chapitre, au cours de cette séance qui a débuté à 10h10 pour se clôturer à 19h30.

Malgré les explications du Président de la Commission saisie au fond au sujet de l’absence d’un Membre du Gouvernement qui n’a plus les prérogatives d’expliquer le Projet de loi en seconde lecture, la plénière a quand même émis des réserves à propos du rapport produit par des Députés qui n’ont pas bénéficié des explications d’un Membre du Gouvernement pour un « nouveau » Projet de loi. Et la Commission de rassurer qu’elle a mené des investigations nécessaires.

Les sociétés coopératives ne risquent-elles pas de bloquer les coopératives minières ?, a interrogé la plénière. Pas du tout !, a rassuré la Commission saisie au fond. La loi minière qui est une loi spéciale est appliquée de façon autonome, a-t-elle rappelé avant de démontrer qu’elle ne peut pas être bloquée par une loi générale portant sur les sociétés coopératives.

La plénière a été intéressée par l’Article 36 qui est ainsi libellé : « Une société coopérative composée exclusivement de membres d’une famille nucléaire est interdite. Ces derniers ne peuvent pas dépasser cinquante pour cent (50%) de membres pour une même coopérative » Pourquoi cette limitation quand on sait que sous les autres cieux existent des sociétés familiales qui ont tellement prospéré qu’elles ont acquis une renommé internationale ? Ou alors, pourquoi bloquer des frères d’une même famille qui s’associent pour exploiter ensemble leur domaine au lieu de le morceler ? Dans ce dernier cas, il n’y a pas lieu de parler de coopératives. Sinon, compte-tenu de l’environnement socio-économique actuel, il s’avère nécessaire de dresser des balises pour éviter des spéculations. Tout le monde aimerait bénéficier des avantages.

 
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