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Analyse et adoption en seconde lecture du projet de loi organique portant modification de la loi régissant la Cour suprême

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Le projet de loi organique visant à modifier la loi No1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême a été adopté à l’unanimité lors de sa seconde lecture, au cours de la séance plénière tenue ce jeudi 26 décembre 2024. Cette révision a été initiée par Son Excellence le Président de la République et vise à élaguer certains articles tout en introduisant de nouvelles dispositions, afin de renforcer le cadre légal encadrant le fonctionnement de la Cour suprême.

L’un des changements majeurs concerne l’alinéa 3 de l’article 2 relatif au siège de la Cour. Pour s’adapter au nouveau découpage administratif du Burundi, le siège de la Cour suprême, précédemment établi à la Mairie de Bujumbura, a été transféré au chef-lieu de la province de Bujumbura.

En outre, l’article 9 a été amendé pour élever de huit à dix ans la durée d’expérience professionnelle exigée d’un magistrat candidat à la nomination en tant que juge à la Cour suprême. Cette mesure vise à garantir une plus grande maturité et une expertise avérée dans l’exercice des fonctions judiciaires.

Après l’article 11, une disposition supplémentaire a été insérée, précisant les cas dans lesquels le Président de la République peut démettre de leurs fonctions certains hauts responsables judiciaires, notamment le président de la Cour suprême, le procureur général de la République, le premier substitut général, les juges à la Cour suprême ainsi que les magistrats du parquet général. Cette décision, prise après avis du Conseil supérieur de la magistrature, peut intervenir dans les cas suivants :

  • incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale ;
  • incompétence notoire ;
  • manquements graves aux devoirs du magistrat ;
  • violation des termes du serment ;
  • manque de probité intellectuelle ou morale ;
  • manque de loyauté envers le pays.

De plus, après l’article 40, un nouvel article a été introduit pour consacrer la compétence de redressement du Conseil supérieur de la magistrature en cas de mal jugé manifeste. Il stipule que :

“La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République du Burundi. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est qu’en matière d’opposition, de révision ou en raison du redressement d’un mal jugé manifeste par le Conseil supérieur de la magistrature.”

Enfin, cette réforme inclut également des mesures concernant le secrétaire général de la Cour suprême et celui du parquet général, établissant des lignes directrices pour leur démission dans des circonstances similaires.

Ces modifications, adoptées à l’unanimité, traduisent une volonté claire de renforcer l’efficacité et la crédibilité de la Cour suprême ainsi que du système judiciaire burundais. Elles illustrent également l’engagement des institutions nationales à promouvoir une justice à la fois rigoureuse et adaptée aux réalités administratives et sociales du pays.

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