La contradiction de certaines dispositions de la loi régissant la Cour constitutionnelle avec celles du Code électoral dicte la modification de la loi organique régissant la Cour constitutionnelle promulguée en 2019. C’est en définitive l’exposé des motifs présenté par le Ministre de l’intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, l’Honorable Martin Niteretse, qui défendait, devant l’Assemblée nationale, le projet de loi organique portant modification de la loi organique n°1/20 du 3 août 2019 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, projet de loi adopté à l’unanimité des Honorables Députés présents à la séance plénière de mercredi, le 04 septembre 2024. A titre illustratif, a-t-il indiqué, l’article 50 de la loi organique régissant la Cour constitutionnelle contredit l’article 85 du Code électoral quant aux délais de recours en matière électorale.
En outre, a-t-il ajouté, la loi régissant la Cour constitutionnelle prévoit les procédures applicables devant la Cour mais elle omet de mentionner un chapitre y relatif tel que précisé dans la Constitution en son article 234.
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, la loi organique en vigueur est muette sur la procédure applicable pour exercer la compétence constitutionnelle de la Cour prévue pour assurer le respect de la Constitution y compris la Charte des droits fondamentaux par les organes de l’Etat et d’autres institutions. C’est pourquoi, a-t-il conclu, la loi organique régissant la Cour constitutionnelle doit montrer la procédure applicable.
Cette innovation, a-t-il démontré, a pour conséquence de renforcer la culture des droits de l’homme au sein des organes de l’Etat et a pour effet de contribuer à limiter les recours en matière des droits de l’homme vers les instances ou les mécanismes internationaux avant l’épuisement des recours juridictionnels nationaux.
S’agissant des personnes habilitées à saisir la Cour en ces matières, a-t-il enchaîné, il est fait référence à l’article 236 de la Constitution pour ce qui est de la saisine par voie d’action ; d’où l’insertion d’un nouvel article montrant les personnes ou les institutions habilitées à saisir la Cour en cas de violation des droits de l’homme.
Enfin, a-t-il clôturé son exposé, le projet de loi n’a pas repris les discussions qui ne sont plus d’actualité et a intégré de nouvelles dispositions afin de garantir le fonctionnement régulier et continu de la Cour au regard de ses missions particulières et de son rang.