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Adapter le CNS à la fois à la Constitution promulguée le 07 juin 2018 et à la nouvelle structure du Gouvernement, telles sont les deux raisons qui ont dicté la modification de la loi N°1/23 du 31 août 2008 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National de la sécurité.

Le projet de loi y relatif a été adopté à l’unanimité des Députés présents à la séance plénière de lundi 18 octobre 2021.
Dans son exposé des motifs, le ministre de la justice l’a bien explicité. La composition, l’organisation et le fonctionnement du CNS faisaient référence à la Constitution de 2005 qui a été revue et remplacée par la nouvelle constitution de 2018. En outre, les membres du CNS ayant terminé leur mandat au mois d’août 2020, la nomination des nouveaux membres ne pourra se faire qu’après l’amendement des articles 5, 10, 11 et 17 de cette loi afin de s’adapter à la nouvelle structure du Gouvernement, notamment pour les membres de droit du CNS qui font partie du Gouvernement. Par ailleurs, dans le cadre de son fonctionnement, le CNS se réunit une fois par trimestre ou chaque fois que de besoin. Il devient alors nécessaire que le CNS se fasse appuyer par un secrétariat permanent (art 17) pour la préparation des réunions et le suivi-évaluation de ses missions prévues à l’article 1 de la loi.

Des débats riches et contradictoires ont animé la plénière au sujet de l’équivoque au niveau des articles 1 et 2. En effet, l’article 1er dispose : « Le Conseil national de sécurité est un organe consultatif permanent chargé d’assister le Président de la République et le Gouvernement (…) ». Quant à l’article 2, il précise : « Le Conseil national de sécurité peut être consulté par le Président de la République et le Gouvernement sur toute question en rapport avec la sécurité du pays ».
Deux blocs se sont alors formés. Ceux qui voulaient la suppression du morphème « peut etre » et ceux qui soutenaient la version émanant du Gouvernement.
Pour les tenants de la première thèse, les deux articles sont disconcordants. Le mieux serait de supprimer carrément l’article 2 ou alors de le compléter par d’autres groupes de mots. Selon les versions, l’article 2 deviendrait : « Le Conseil national de sécurité peut être consulté par le Président de la République et le Gouvernement sur toute autre question en rapport avec la sécurité du pays » ou alors « Le Conseil national de sécurité peut être consulté par le Président de la République et le Gouvernement sur toute question en rapport avec la sécurité du pays, chaque fois que de besoin. » « Le Conseil national de sécurité peut être consulté par le Président de la République et le Gouvernement sur toute autre question en rapport avec la sécurité du pays ».
Quant aux partisans de la version gouvernementale, ils ont rappelé la distinction entre le pouvoir consultatif et le pouvoir de prise de décision. En outre, l’adverbe « notamment » de l’article 1er démontre à suffisance que la liste n’est pas exhaustive. Dans ce cas-là, le morphème « peut être » trouve sa raison d’être. Par ailleurs, l’indicatif « est » traduit le caractère de permanence, tandis que le morphème « peut être » donne la latitude au Président de la République de convoquer ou pas le CNS.
Pour concilier les deux positions, il a été envisagé une nouvelle formulation de l’article 2 comme suit : « Le Conseil national de sécurité est à la disposition du Président de la République et du Gouvernement sur toute question en rapport avec la sécurité du pays ».
Selon le point de vue du ministre Jeanine Nibizi, les articles 1, 2, 3 et même 4 sont liés. Avec cette lecture, la confusion est levée.

Le Président de l’Assemblée nationale s’est rallié à l’avis du membre du Gouvernement pour maintenir la version originelle.
Il sied aussi de préciser que même le titre a été objet d’amendement. Avant analyse, le titre était ainsi libellé : « Loi portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité ». Saisie au fond, la commission de la bonne gouvernance et de la privatisation a souligné que cette norme ne révèle pas que c’est un projet de loi ni n’indique même pas qu’il s’agit d’une modification d’une loi existante.

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