Imprimer cette page |
INSTRUCTION INTERIEURE N°130/PAN/012/DU 12/10/2005 PORTANT FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Le Président de l’Assemblée Nationale ;
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale en ses articles 19,26 et 29 ;
Revu l’Instruction Intérieure N°130/PAN/010 du 31/10/2002 portant Fonctionnement du Bureau de l’Assemblée Nationale de Transition ;
Le Bureau de l’Assemblée Nationale ayant adopté ;
DECIDE :
CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 1 :
Le Bureau de l’Assemblée Nationale se compose d’un Président, d’un Premier Vice-Président et d’un Deuxième Vice-Président.
Article 2 :
Le Bureau de l’Assemblée Nationale est un organe délibératif et décisionnel de l’Assemblée Nationale.
A ce titre, le Bureau :
a)Préside aux délibérations de l’Assemblée Nationale ;
b)Détermine l’organisation et le fonctionnement des services de l’administration de l’Assemblée Nationale ;
c)Approuve le budget de l’Assemblée Nationale et en détermine les règles d’exécution ;
d)Règle tous les litiges dans lesquels l’Assemblée Nationale est concernée ;
e)Veille à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale ;
f)Fait élaborer les plans d’action et de développement de l’Assemblée Nationale ainsi que les programmes des activités de services.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES A CHAQUE
MEMBRE DE BUREAU
Article 3 :
Outre les attributions administratives du Bureau, chaque membre exerce au sein du Bureau des fonctions spécifiques pour la bonne marche du Bureau de l’Assemblée Nationale. Néanmoins, toute décision qui engage l’Assemblée Nationale doit être prise après consultation des autres membres du Bureau.
Article 4 :
Le Président a pour tâche de coordonner les activités du Bureau et représente au plus haut niveau l’Assemblée Nationale auprès des tiers et de la communauté internationale.
A ce titre,
il convoque les réunions du Bureau ;
il fixe l’ordre du jour des réunions ;
il assure le suivi des recommandations issues de ces réunions ;
il donne les directives aux membres du Bureau dans leurs secteurs d’intervention respectifs et reçoit leurs rapports rédigés soit d’initiative, soit sur sa demande ;
il peut donner délégation de pouvoirs aux membres du Bureau pour certaines questions relevant de ses attributions administratives ;
il nomme les hauts cadres du Cabinet et de l’Administration après consultation avec les autres membres du Bureau ;
il établit et renforce les relations de coopération bilatérale et multilatérale tant nationale qu’internationale ;
il fait élaborer des plans d’action de l’Assemblée Nationale qu’il soumet pour adoption au Bureau.
Article 5 :
Le Premier Vice-Président initie et fait le suivi de tous les projets et dossiers du domaine politique et de la communication, des relations internationales et de la Coopération.
il est chargé de la conception, la planification, la programmation et la conduite des descentes des députés à l’intérieur du pays ;
il encadre la mise sur pieds et le fonctionnement des bureaux parlementaires dans les circonscriptions ;
il suit et facilite la création et le fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire ;
il collabore étroitement avec les commissions permanentes pour tous les aspects à caractère politique ;
il assure la promotion de l’institution à travers l’outil communication ;
il se charge de la promotion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et de la formation ;
il assure le suivi de l’exécution des plans d’action et des programmes d’activités en matière de coopération et de relations internationales ;
il donne les directives aux responsables techniques oeuvrant dans le domaine de la coopération et des relations internationales ;
il reçoit les rapports de ces activités et rend régulièrement compte au Bureau ;
il travaille en étroite collaboration avec la Commission des Affaires Etrangères et de la Coopération en vue de contrôler constamment l’Etat de la loi et de l’action gouvernementale en ces matières ;
il est le porte-parole de l’Assemblée Nationale ;
il fait le suivi des relations entre l’Assemblée Nationale et la société civile.
Article 6 :
Le Deuxième Vice-Président assure le suivi des activités législatives, juridiques et administratives à travers les directeurs de ces départements.
A ce titre,
il suit le mouvement des propositions et projets de lois, des amendements et des questions orales et écrites ;
il collabore avec toutes les commissions saisies des projets et propositions de lois ;
il supervise au haut niveau et assure la préparation des calendriers de travail hebdomadaire de l’Assemblée Nationale ;
il supervise et contrôle les services liés aux Départements Législatif, Administratif et Financier ;
il est chargé de la supervision de préparation du budget ;
il fait le suivi des dépenses dans le cadre de l’exécution du budget ;
il assure le contrôle des services financiers et comptables ;
il est chargé du suivi de l’état, de l’acquisition et de l’entretien des immeubles, des équipements et des personnels à acquérir ;
et fait le suivi et le contrôle d’exécution des plans d’action et programmes des services administratifs et financiers tels que fixés par le Bureau.
CHAPITRE IV : DES REUNIONS
Section I : De la tenue des réunions
Article 7 :
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président. En cas d’absence ou d’empêchement, les autres membres du Bureau le remplacent dans l’ordre de préséance.
Article 8 :
En dehors des sessions, les réunions du Bureau se tiennent obligatoirement au moins une fois par semaine, tous les lundis à 9 h.
Article 9 :
Les réunions extraordinaires du Bureau sont convoquées sans délai et chaque fois que de besoin, à la demande d’un des membres du Bureau.
Article 10 :
La participation aux réunions du Bureau est obligatoire pour tous ses membres. Toute absence aux réunions doit être motivée. Le membre empêché doit prévenir le Président.
Article 11 :
Le Bureau peut inviter et entendre pendant ses réunions toute personne dont l’intervention est de nature à enrichir ses délibérations.
Section 2 : De l’ordre du jour
Article 12 :
L’ordre du jour est arrêté à la diligence du Président. Toutefois, un point peut être inscrit à l’ordre du jour à la demande d’un membre du Bureau.
Article 13 :
L’ordre du jour comprend obligatoirement :
l’approbation de l’ordre du jour ;
l’approbation du procès verbal de la (des) réunion(s) précédente(s) ;
la communication aux membres du Bureau de la suite réservée aux décisions ou recommandations antérieures adoptées par le Bureau ;
l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 14 :
Les convocations pour des réunions ordinaires indiquent l’ordre du jour et sont accompagnées au besoin des documents de travail nécessaires. Elles sont expédiées à la diligence du Président ou de son remplaçant et doit parvenir aux membres du Bureau 24 heures avant la réunion.
Section 3 : Des procès-verbaux
Article 15 :
Le Secrétaire Général Administratif prend les procès-verbaux des réunions du Bureau. Toutefois, le Bureau peut décider de tenir sa réunion à huis clos, en ce moment, il s’organise et désigne un des membres du Bureau pour prendre le procès-verbal.
Article 16 :
En cas d’absence ou d’empêchement, le Bureau nomme un Secrétaire qui remplace le Secrétaire Général Administratif pendant son absence.
CHAPITRE V : DE L’ORDRE DU JOUR
Article 17 :
Le Procès-verbal mentionne les noms des membres présents et des membres absents ou excusés et fait la synthèse des divers arguments exprimés à propos de chaque question traitée ainsi que les décisions prises.
Article 18 :
Le texte provisoire est remis à tous les membres du Bureau au plus tard 24 heures avant la réunion suivante.
Article 19 :
Le procès verbal définitif est signé par la Président et le Secrétaire du Bureau. Un relevé des principales décisions et recommandations est élaboré à l’intention des membres du Bureau.
CHAPITRE V : DES DECISIONS
Article 20 :
Les décisions sont prises par consensus ou à défaut à la majorité des membres composant le Bureau.
Article 21 :
Le Président s’assure de l’exécution des décisions prises.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Articles 22 :
Pour ce qui n’est pas prévu dans la présente Instruction, le Bureau prend toute décision qu’il juge nécessaire.
Article 23 :
La présente Instruction Intérieure entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 12/10/2005
Sé : MADAME LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Honorable Immaculée NAHAYO.
Assemblée Nationale du Burundi
URL de l'article: http://www.assemblee.bi/spip.php?article38