Élargir les compétences de la Cour des comptes est l’objet du projet de loi fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cour des comptes et la procédure suivie devant ladite cour qui a été adopté à l’unanimité par les Honorables Députés présents à la séance plénière du jeudi 07 mai 2026.

Entre autres innovations, le Ministre de la justice, des droits de la personne humaine et du genre, Monsieur Alfred Ahigejeje, a relevé l’aspect juridictionnel. Ainsi, l’article 56 dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal par les juridictions répressives, la Cour peut condamner toute personne à laquelle est imputable un fait d’entrave, à une amende qui ne peut être inférieure à trois mois de salaire de base et qui ne peut excéder six mois de salaire ».
Et l’Envoyé du Gouvernement d’expliciter davantage le contenu de cet article. « Cette disposition signifie que les poursuites faites par la Cour des comptes à l’endroit d’une personne coupable d’entrave n’exclut pas sa condamnation par les juridictions répressives pour les mêmes faits.
Cette disposition prévoit donc la possibilité du cumul des poursuites car il s’agit de sanctionner deux types d’atteintes différents à savoir :
- l’atteinte à l’ordre public qui constitue une infraction sanctionnée par les juridictions répressives ;
- l’atteinte à l’autorité de la Cour des comptes en faisant obstacle au bon déroulement à ses missions de contrôle ou à ses investigations, sanctionnée par la Cour elle-même.
La disposition fixe également le minimum (trois mois de salaire de base) et le maximum (trois mois de salaire net) de l’amende pouvant être infligée à l’auteur de l’entrave. Cela signifie que selon la gravité des faits, le juge peut condamner l’auteur au paiement d’une amende dont le montant est compris entre les deux ».
Au cours des échanges, la question de l’appartenance de la cour des comptes par rapport à la séparation des trois pouvoirs a fait couler beaucoup de salive. Pour les uns, la Cour relève du pouvoir judiciaire, en témoigne l’existence des magistrats. Pour les autres la Cour des comptes est rattachée au Parlement, ce qui la classe au pouvoir législatif. A ce propos, la Cour des comptes n’est pas rattachée au Parlement mais elle assiste le Parlement à des missions précises, c’est-à-dire relative au budget de l’Etat. C’est dans cet esprit que le Parlement peut mandater la Cour des comptes à exécuter un audit à une ou telle autre institution publique. La Cour des comptes analyse en profondeur le projet de loi de finances et donne le rapport au Parlement avant que ce dernier ne procède à son analyse pour adoption.
Si la Cour des comptes assiste le Parlement dans sa mission de contrôle de l’action gouvernementale, l’on ne peut nullement affirmer que c’est la Cour des comptes qui procède au contrôle de l’action gouvernementale. Ce rôle est uniquement réservé au Parlement.
En revanche, la Cour des comptes a la prérogative de contrôler les comptables publics principaux. Ces derniers donnent d’ailleurs leur rapport à la Cour des comptes.
Pour concilier les positions antagonistes, il a été relevé un article de la Constitution qui précise que la Cour des comptes est un organe autonome qui dispose même de son propre budget.
Quid de la supériorité entre la Cour des comptes et l’Inspection générale de l’Etat. Ceux qui rattachaient à tort la Cour des comptes au Parlement se sont enfoncés dans l’erreur en plaçant l’Inspection générale de l’Etat au-dessus de la Cour des comptes, alors que la Cour des comptes est l’institution supérieure de contrôle. Et d’ailleurs, l’Inspection générale de l’Etat donne rapport à la Cour des comptes